166.9.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal de même que des travaux de réutilisation du sol requis suite à la démolition d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°sauvegarder les bâtiments existants qui possèdent un intérêt architectural ou patrimonial et qui caractérisent le territoire;
2°protéger le paysage architectural général du territoire;
3°préserver la continuité de la trame bâtie;
4°lorsqu’une démolition est autorisée, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat, bien intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possède une valeur architecturale égale ou supérieure à celui démoli.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard du bâtiment à démolir, sont les suivants :1°la structure du bâtiment à démolir est considérée irrécupérable et son état présente un danger pour la sécurité publique;
2°le bâtiment à démolir n’a pas une grande valeur architecturale, patrimoniale ou historique;
3°en outre des paragraphes 1° et 2°, un plan de réutilisation du sol conforme au quatrième alinéa est proposé en contrepartie de la démolition d’un bâtiment principal.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard de la réutilisation du sol, sont les suivants :1°le bâtiment à démolir est remplacé par un nouveau bâtiment qui répond aux objectifs et aux critères énoncés pour un bâtiment principal à construire au même endroit;
2°la qualité du traitement architectural et des matériaux utilisés pour le nouveau bâtiment est de niveau comparable ou supérieur à celle du bâtiment démoli et des bâtiments existants dans le territoire;
3°la démolition n’a pas pour effet de créer un site vacant dans un environnement en majorité construit. Le nouveau bâtiment permet de recréer ou de renforcer la trame urbaine existante et de maintenir la continuité du milieu bâti. L’utilisation du site affecté par la démolition à des fins d’aire de stationnement de surface est réputée ne pas constituer un plan de réutilisation du sol valable;
4°un aménagement de terrain peut être considéré comme plan de réutilisation du sol lorsqu’un bâtiment est incendié ou lourdement endommagé par un séisme naturel et qu’il est établit que le bâtiment à démolir présente un danger pour la sécurité publique;
5°lorsqu’un aménagement de terrain est considéré comme plan de réutilisation du sol en vertu du paragraphe 4°, cet aménagement doit permettre au site affecté par la démolition de conserver une apparence propre et soignée.